Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 1998 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle A... Rayan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 10 avril 1998, de l'arrêté du 6 avril 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle Z..., née en 1967, est entrée en France en 1993, à l'âge de vingt-six ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, même si son arrivée en France a fait suite au décès de sa grand-mère qui l'avait élevée, l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 juin 1998, régulièrement publié, le PREFET DE POLICE a donné délégation à M. Jean-Pierre X..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, en vue de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle Z..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Y... Rayan qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prescrive de telles mesures ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... Rayan la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions présentées par l'intéressée devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Z... et au ministre de l'intérieur.