La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2000 | FRANCE | N°206690

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 2000, 206690


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 30 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jararathme Y...
X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. Gurunanselage X... présentée devant le tribunal admin

istratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 30 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jararathme Y...
X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. Gurunanselage X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 11 août 1998 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe comme pays de destination le Sri-Lanka, pays dont M. Gurunanselage X... a la nationalité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que le requérant produisait un élément nouveau par rapport à ceux invoqués devant la commission des recours des réfugiés, à savoir une "convocation pour une personne accusée" à se rendre le 29 avril 1998 devant la cour magistrale de Campoha pour avoir participé à des activités subversives, et qu'en conséquence, il devait être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisait obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Gurunanselage X... le 11 août 1998, doit être regardé dans les termes où il est rédigé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "l'étranger qui .... doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) à destination du pays dont il a la nationalité sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les documents produits par M. Gurunanselage X... devant le juge administratif et notamment la "convocation pour une personne accusée" précitée, ne suffisent pas à établir qu'il encourt des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, les demandes du requérant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par deux décisions successives de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions de la commission des recours des réfugiés du 1er décembre 1994 et du 4 novembre 1996 ; qu'en outre en demandant et obtenant le 5 juin 1997, postérieurement à son départ du Sri-Lanka, le renouvellement de son passeport national, M. Gurunanselage X... doit être regardé comme se plaçant sous la protection des autorités de son pays ; que, par suite, le PREFET DE POLICE a pu légalement et sans violer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que M. Gurunanselage X... serait reconduit à destination du Sri-Lanka ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 11 août 1998 en tant qu'il fixait le Sri-Lanka comme pays de destination sur le motif susanalysé ;

Considérant que M. Gurunanselage X... n'ayant soulevé aucun autre moyen le jugement du tribunal administratif doit être annulé sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Gurunanselage X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 30 novembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gurunanselage X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 11 août 1998 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Gurunanselage X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Gurunanselage X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206690
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 août 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 206690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206690.20000707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award