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10/07/2000 | FRANCE | N°212275

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 2000, 212275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire n° 99-102 du 8 juillet 1999 du ministre de l'éducation nationale, relative aux oblig

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire n° 99-102 du 8 juillet 1999 du ministre de l'éducation nationale, relative aux obligations de service des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, ensemble l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 fixant les conditions d'aménagement des horaires de travail des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CGDT) demande l'annulation de la circulaire n° 99-102 du 8 juillet 1999 relative aux obligations de service des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, "la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement ... Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret" ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 a fixé à 1677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que la circulaire attaquée a fixé, pour les personnels de la filière ouvrière logés assurant dans les établissements d'enseignement un service d'accueil et de veille, les obligations de services leur incombant en application des dispositions précitées du décret du 24 août 1994 ; que les agents logés par nécessité absolue de service sont au nombre de ceux pour lesquels les conditions de travail justifiaient un aménagement des horaires de travail, au titre de l'article 2 dudit décret ; que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'était dès lors pas compétent pour procéder sous sa seule signature à l'aménagement de ces horaires par voie de circulaire ; que, par suite, la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) est fondée, pour ce seul motif, à soutenir que l'ensemble des dispositions de la circulaire du 8 juillet 1999, lesquelles ne sont pas divisibles, ont été prises par une autorité incompétente et sont entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire n° 99-102 du 8 juillet 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 212275
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 25 avril 1995
Circulaire 99-102 du 08 juillet 1999 éducation nationale décision attaquée annulation
Décret 94-725 du 24 août 1994 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2000, n° 212275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212275.20000710
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