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28/07/2000 | FRANCE | N°158420

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 158420


Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ladite cour le 13 avril 1994, présentée par Mme Melika X..., demeurant, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal adm

inistratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d...

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ladite cour le 13 avril 1994, présentée par Mme Melika X..., demeurant, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1993 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
-les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, énonce dans son article 29 qui est relatif à la procédure de regroupement familial, que : "Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; ( ...) 5°) Ces personnes résident sur le territoire français" ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de titre de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie familiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant syrien, vit en France depuis 1949 ; que c'est en France qu'il a suivi des études supérieures, puis effectué toute sa carrière professionnelle en qualité d'ingénieur des Eaux-et-Forêts avant d'ouvrir un commerce en octobre 1992 ; qu'en raison de son état de santé, sa compagne avec laquelle il vivait depuis plusieurs années lors des séjours de celle-ci en France et qu'il a épousée en 1992, lui vient en aide pour tenir ce commerce ; que, dans ces conditions, et en admettant même qu'à la date de la décision attaquée son commerce récemment créé ne lui ait pas apporté des ressources suffisantes au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la décision par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé à Mme X... un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1993 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 février 1994 et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 octobre 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Melika X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 158420
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 29
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 158420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:158420.20000728
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