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28/07/2000 | FRANCE | N°169569

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 2000, 169569


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïda Elisa X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille du 19 mai 1995 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 7 mars 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit

jugement et dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïda Elisa X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille du 19 mai 1995 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 7 mars 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement et dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 11 juillet 1994 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X... :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 7 mars 1995 décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date du 11 septembre 1994, dont les dispositions ne méconnaissent pas les prescriptions législatives précitées : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant, d'une part, que le visa établi le 13 mars 1992 autorisant Mlle X... à séjourner en France pendant des périodes non-consécutives d'au plus quarante cinq jours chacune, la dernière sortie du territoire français devant avoir lieu au plus tard le 27 mai 1993, ne pouvait être regardé comme un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois au sens des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 ;
Considérant, d'autre part, que, par une décision portée à la connaissance du public par un avis du ministre des affaires étrangères publié au "Journal officiel" du 18 octobre 1986, le Gouvernement français a suspendu, à compter du 16 septembre 1986, l'application des stipulations de la convention relative à la libre circulation des personnes conclue entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 en vertu desquelles les ressortissants du Sénégal sont dispensés de l'obligation de détenir un visapour entrer sur le territoire français ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice desdites stipulations ;

Considérant, enfin, que si Mlle X... allègue qu'elle était en possession d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois délivré par les autorités italiennes, elle ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, laquelle est entrée en vigueur le 26 mars 1995, soit postérieurement à la décision du 11 juillet 1994 ;
Considérant, dès lors, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mlle X..., le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a pu légalement se fonder sur ce que l'intéressée n'avait pas présenté à l'appui de sa demande un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si Mlle X... soutient qu'elle n'a jamais connu son père, que sa mère est décédée, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dont elle est partie à l'âge de deux ans et qu'elle vit maritalement avec un compatriote habitant à Lille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, qui est entrée sur le territoire français au mois de mai 1992 à l'âge de vingt-deux ans, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord ait porté au droit de l'intéressée au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 11 juillet 1994 aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X... fait valoir qu'elle suivait une formation préparant à l'obtention du certificat d'aptitude à la profession de coiffeuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que le refus de la délivrance d'un titre de séjour pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision du 11 juillet 1994 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mars 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que Mlle X... demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïda Elisa X..., au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169569
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mars 1995
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 169569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:169569.20000728
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