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28/07/2000 | FRANCE | N°171985

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 171985


Vu la requête enregistrée le 16 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de réviser la note qui lui a été attribuée par le jury de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur chef territorial à l'épreuve de note de synthèse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d

cembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de réviser la note qui lui a été attribuée par le jury de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur chef territorial à l'épreuve de note de synthèse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ( ...) le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, ( ...) le Conseil d'Etat ( ...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;
Considérant que la requête de Mme Christine X... qui demande la révision des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de note de synthèse et de commentaire administratif de l'examen professionnel de rédacteur-chef territorial relève, en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris les décisions attaquées ; que, toutefois, les notes attribuées à Mme X... ne sont pas détachables du résultat de l'examen qu'elle a subi et n'ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de Mme X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite et bien qu'elle ressortisse à la compétence d'un tribunal administratif, cette requête doit être rejetée par le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 171985
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R46


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 171985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:171985.20000728
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