Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er avril 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1992 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de laSOCIETE GARDERE-HARAMBOURE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel, en se prononçant sur le caractère suffisamment motivé, au regard des exigences résultant des dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales, de la réponse faite par l'administration aux observations formulées le 21 octobre 1987 par la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE en réponse à la notification de redressements qui lui avait été adressée, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation des faits qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour que l'administration, constatant que la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE, courtier en vins à Pauillac (Gironde), rattachait, pour le vin vendu en primeur, ses créances de courtage sur ses clients à l'exercice où la mise en bouteille, consécutive à l'agréage, intervenait, a estimé que la prestation de service du courtier ne pouvait être regardée comme achevée à la date de l'agréage que si les contrats conclus entre l'acheteur et le vendeur prévoyaient expressément un tel agréage ; que l'administration en a déduit que la prestation de service du courtier devait être regardée comme achevée dès l'établissement du bordereau de transaction constatant l'achat, sans attendre l'agréage, dans le cas où les contrats conclus entre l'acheteur et le vendeur ne prévoyaient pas un tel agréage ; que l'administration, redressant les résultats de l'exercice clos en 1986, a rattaché à celui-ci celles des créances de courtage correspondant aux bordereaux de transaction ne prévoyant pas expressément d'agréage et qui avaient été établis au cours de l'exercice ;
Considérant que la Cour, en jugeant que la société comptabilisait ses créances de courtage à la date de leur encaissement, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle les comptabilisait à la date de la mise en bouteilles, consécutive à l'agréage, a dénaturé les faits de l'espèce qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant que les dispositions de l'article 1587 du code civil selon lesquelles à l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtés et agréés", sont supplétives de la volonté des parties de sorte que la renonciation à ces dispositions ne peut résulter du seul silence de celles-ci ; qu'il en résulte que la seule circonstance que des bordereaux de transaction, établis à l'occasion d'achats portant sur des vins en primeur, ne comportent aucune mention expresse relative à leur agréage, ne permet pas de regarder l'accord entre les parties comme conclu définitivement en l'absence d'agréage ; que, par suite, la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE était fondée à rattacher ses créances de courtage, que les bordereaux de transaction aient ou non prévu expressément un agréage, à l'exercice au cours duquel cet agréage dont l'administration ne conteste pas que sa date équivalait à celle de la mise en bouteille, était intervenu ; que, par suite, la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge au titre de l'année 1986 et correspondant au rattachement des créances de courtage ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er avril 1996 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.