Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHARVET, venant aux droits de la société Alpes Durance Verdon, dont le siège social est à l'Eparre (42000), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE CHARVET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 1996 a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 1994 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE CHARVET,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Alpes Durance Verdon (ADV), ultérieurement absorbée par la SOCIETE CHARVET, est devenue concessionnaire de la société Totalgaz pour la distribution de bouteilles de gaz dans une zone géographique déterminée en vertu d'un contrat de concession exclusif, résiliable chaque année, conclu avec la société Totalgaz en date du 26 décembre 1986 ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 1er février 1987 dont l'objet était d'étendre cette zone à celles auparavant concédées par la société Totalgaz à la société commerciale de quincaillerie Guigues et Chabrier et à la société des établissements Moullet Frères, en vertu d'un contrat de concession exclusif identique ; que la société ADV a conclu avec la société commerciale de quincaillerie Guigues et Chabrier le 3 janvier 1987 et avec la société des établissements Moullet Frères le 18 février 1987 deux conventions comportant l'engagement pour ces dernières d'une part, de présenter à la société ADV la clientèle relevant de cette activité et le fichier correspondant, et d'autre part, de ne pas la concurrencer pendant dix ans pour des produits de la société Totalgaz ou tous produits similaires, moyennant le versement d'indemnités d'un montant de 303 349 F à la société commerciale de quincaillerie Guigues et Chabrier et de 205 916 F à la société des établissements Moullet Frères ; que ces indemnités, déduites par la société ADV du résultat de l'exercice clos en 1987, ont été réintégrées par l'administration dans le bénéfice imposable au motif qu'elles constituaient la contrepartie d'un accroissement des éléments d'actif incorporel de la société ;
Considérant que seuls les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise ;
Considérant qu'en jugeant que l'engagement de présentation de clientèle et du fichier correspondant ainsi que l'engagement de non-concurrence constituaient des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la société ADV alors que ces engagements ne venaient au soutien que d'une activité exercée par la société ADV en vertu d'un contrat de concession, ne constituant pas lui-même un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société dès lors qu'il présentait, ainsi qu'il est d'usage dans la profession, un caractère précaire en raison de sa durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et de ses conditions de résiliation et que la clientèle restait acquise au concédant, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit donc être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que les indemnités versées par la société ADV à la société Guigues et Chabrier et à la société Moullet Frères n'ont pas eu pour contrepartie une augmentation de la valeur de son actif immobilisé ; que si l'administration fait valoir subsidiairement que ces versements constitueraient un acte anormal de gestion, la société ADV avait intérêt à accroître sa zone géographique d'intervention en assumant le risque lié au caractère précaire du contrat de concession ; que, dès lors, les sommes litigieuses ont été engagées dans l'intérêt de la société ADV et constituent pour elle des charges déductibles pour la détermination de son bénéfice imposable ; que, par suite, la SOCIETE CHARVET est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1987 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 1996 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE CHARVET, venant aux droits de la société Alpes Durance Verdon, est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1987.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHARVET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.