La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°185691

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 185691


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 5 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS, dont le siège est ..., représentée par son président dûment habilité ; l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 avril 1994 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe s

ur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 5 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS, dont le siège est ..., représentée par son président dûment habilité ; l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 avril 1994 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1991 ;
2°) de la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1991 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation :
Considérant que si la requête de l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS dirigée contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, qui lui a été notifié le 5 juillet 1996, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 février 1997, la requérante avait introduit dès le 3 septembre 1996, dans le délai du pourvoi, une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 23 décembre 1996 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est donc pas fondé à soutenir que le pourvoi formé par l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS contre l'arrêt du 27 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance déposée par l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS devant le tribunal administratif de Lille :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de disposition réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'aux termes de l'article 13 des statuts de l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS : "Le président assure l'exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement de l'association qu'il représente en justice ( ...)" ; qu'aucune autre disposition des statuts ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS avait qualité pour demander, au nom de cette association, au tribunal administratif de Lille de la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamées par un avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1993 ; qu'il suit de là que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS au motif que son président ne pouvait légalement représenter celle-ci en l'absence de délibération de l'organe compétent, d'après ses statuts, pour décider d'engager une action contentieuse ; que dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, de statuer sur l'appel formé par l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS ;
Considérant que l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS, créée en 1987, a pour objet de favoriser l'information du public en particulier dans le domaine des loisirs, par tout moyen de communication et de développer les loisirs récréatifs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1991, l'administration a estimé que cette association avait conclu avec France Télécom des conventions de "kiosque téléphonique" et exerçait dans le cadre de ces conventions, une activité de prestation de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et l'a assujettie à des droits à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'en application du 1 de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le fait générateur de la taxe est constitué : a. ... pour les prestations de services ..., par l'exécution des services ..." et qu'en application du 2 du même article : "La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services ..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une convention conclue le 6 mai 1987 entre l'administration des télécommunications et la société Phoneleader, cette société a été autorisée à exercer des activités dites de "kiosque téléphonique" pour lequel elle a adressé à France Télécom des factures établies à son nom ; que la société Phoneleader, qui était le contribuable passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur les activités susmentionnées, s'est présentée comme tel à l'administration fiscale en produisant les déclarations correspondantes et en s'acquittant de la taxe ; qu'à partir de 1988 et pour se conformer à une exigence alors exprimée par France Télécom qui réservait l'accès du service "kiosque téléphonique" aux organismes qui, notamment, "éditaient en leur nom propre, ou pour leur compte, une publication inscrite sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse", la société Phoneleader a associé à son nom, dans ses rapports avec France Télécom, le nom de l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS, laquelle était présidée par son gérant et qui, éditant une revue, disposait d'un numéro délivré par ladite commission paritaire ; que cependant si le nom de l'association a figuré sur certains documents commerciaux, associé à celui de la société Phoneleader, cette seule circonstance ne permettait pas à l'administration de taxer à la taxe sur la valeur ajoutée l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS pour des opérations effectuées et déclarées par la société Phoneleader qui était tout à la fois le contribuable réel et le contribuable apparent ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS est fondée à demander l'annulation du jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1991 par un avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 27 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 14 avril 1994 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : L'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1991 par un avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1993.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PASSEPORT LOISIRS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 185691
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE -CASociété imposable à raison d'opérations de prestations de services effectuées à titre habituel dont le nom était associé à celui d'une association dans certains documents commerciaux - Qualité de redevable à la taxe sur la valeur ajoutée de ladite association - Absence.

19-06-02-06 En application des articles 256, 256 A et 269 du code général des impôts, la société Phonelander, autorisée à exercer des activités de "kiosque téléphonique" en vertu d'une convention conclue en 1987 avec l'administration des télécommunications, était passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison desdites activités. Elle s'est présentée comme telle à l'administration fiscale en produisant les déclarations correspondantes et en s'acquittant de la taxe. La seule circonstance qu'ait été associé à son nom, sur certains documents commerciaux, celui de l'Association Passeports Loisirs ne permettait pas à l'administration de taxer cette dernière à la taxe sur la valeur ajoutée pour des opérations effectuées et déclarées par la société Phonelander, qui était tout à la fois le contribuable réel et le contribuable apparent.


Références :

CGI 256, 269
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 185691
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185691.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award