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28/07/2000 | FRANCE | N°201895

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 201895


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed X..., demeurant Nouveau quartier, rue 50, n° 18 à Tanger (990) au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a opposé un refus à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu e

n audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- le...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed X..., demeurant Nouveau quartier, rue 50, n° 18 à Tanger (990) au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a opposé un refus à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, pour rejeter la demande de visa de M. X..., le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé principalement sur l'absence de justifications par l'intéressé de la disposition effective des moyens de subsistance en France dont il fait état ; qu'en refusant pour ce motifde lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, nonobstant le caractère complet de son dossier, entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'hamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201895
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 201895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201895.20000728
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