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28/07/2000 | FRANCE | N°202469

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 202469


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à 33/49 bis Derb Bajedi-Ichalem, Dcheira Agadir 990 Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 du consul de France à Agadir opposant un refus à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou,...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à 33/49 bis Derb Bajedi-Ichalem, Dcheira Agadir 990 Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 du consul de France à Agadir opposant un refus à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relèvede l'une des catégories de personnes, définies à l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, dont l'administration est tenue de motiver la décision de refus d'une demande de visa d'entrée en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, alors âgé de 24 ans, a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à sa mère qui réside en France ; qu'en rejetant cette demande, le consul général de France à Agadir n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté à la vie privé et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202469
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 202469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202469.20000728
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