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28/07/2000 | FRANCE | N°202561

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 202561


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant Douar Ifran Ouaroni Bni-Boughafer, Nador (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pourvoir de la décision du 1er décembre 1998 du consul général de France à Tanger et Tétouan opposant un refus à sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l

oi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant Douar Ifran Ouaroni Bni-Boughafer, Nador (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pourvoir de la décision du 1er décembre 1998 du consul général de France à Tanger et Tétouan opposant un refus à sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est, en tout état de cause, acquitté du droit de timbre prévu à l'article 1089 du code général des impôts ; que sa requête, qui est motivée, tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul de France à Tanger et Tétouan du 1er décembre 1998 rejetant sa demande de visa de long séjour ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tanger et Tétouan était saisi d'une demande de visa de long séjour présentée par M. X... ; qu'en se fondant sur le risque d'un détournement de l'objet du visa demandé, compte tenu de la présence en France du père du requérant et de la situation professionnelle précaire de ce dernier, alors même que celui-ci avait précisément indiqué, comme motif de sa demande de visa de long séjour, son souhait d'obtenir un titre de séjour, ne dissimulant ainsi pas ses intentions, les autorités consulaires ont commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 1er décembre 1998 du consul général de France à Tanger et Tétouan opposant un refus de visa à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202561
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

CGI 1089


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 202561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202561.20000728
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