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28/07/2000 | FRANCE | N°203378

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 2000, 203378


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 1998 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que le préfet du Val-de-Marne sollicité n'a pas pr

oduit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 1998 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que le préfet du Val-de-Marne sollicité n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X... doivent être regardées comme dirigées contre le jugement du 12 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1998 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : " ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité camerounaise s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val-de-Marne du 1er décembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3ème de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1994, soutient qu'il vit avec un oncle de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... qui est célibataire et sans charge de famille que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X... qui ne saurait en outre utilement se prévaloir à l'encontre de la légalité dudit arrêté, de ce qu'il aurait demandé l'"asile territorial", n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 12 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1998 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Landry X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 203378
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 203378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203378.20000728
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