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28/07/2000 | FRANCE | N°203545

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 203545


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1999, présentée au nom de M. Abdelhouahed Y... par M. Philippe X..., demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à M. Y... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de la convention d'application de la convention de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles

aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1999, présentée au nom de M. Abdelhouahed Y... par M. Philippe X..., demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à M. Y... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de la convention d'application de la convention de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1- Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après ( ...) c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ( ...)" ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5 ;
Considérant que pour refuser de délivrer à M. Abdelhouahed Y..., ressortissant marocain, le visa de court séjour qu'il sollicitait en vue de suivre en France une formation dans les techniques du multimédia et de l'Internet dispensée par M. X..., qui affirmait prendre en charge la totalité de ses frais de voyage et de séjour, les autorités consulaires se sont fondées d'une part sur l'insuffisance de ressources personnelles de l'intéressé et sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France, et d'autre part, sur la circonstance qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, M. X... ayant indiqué au consulat que la formation de M. Y... devait durer un an ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du fait que M. X... n'a fourni aucune information relative à ses propres ressources et à son activité professionnelle, que la décision du consul général de France à Rabat, fondée sur les dispositions précitées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la venue de M. Y... serait nécessaire à la création future par M. X... d'une entreprise au Maroc est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhouahed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203545
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 203545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203545.20000728
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