La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°203998

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 203998


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1999, présentée par M. Tayeb X..., demeurant Vge Si Lakhdar rue B 50 n° 50 60000 Oujda au Maroc, tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 jan

vier 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1999, présentée par M. Tayeb X..., demeurant Vge Si Lakhdar rue B 50 n° 50 60000 Oujda au Maroc, tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes : ... - étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 1999, la décision de refus de visa d'entrée en France opposée à un étudiant étranger doit être motivée lorsque celui-ci a fourni à l'appui de sa demande une attestation d'inscription ou de pré-inscription certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat ;
Considérant que figurait au dossier fourni par M. X... à l'appui de sa demande de visa un document de l'université Paris VIII adressé à l'intéressé et intitulé "Décision d'admission en licence de droit" qui indiquait les unités d'enseignement restant à acquérir par M. X... et mentionnait qu'un exemplaire de cette pièce devait être remis au service des inscriptions de l'université ; que ce document ne se bornait pas à valider les titres universitaires de l'intéressé mais équivalait à une attestation de préinscription universitaire ; que, dès lors, M. X..., qui relevait d'une des catégories de personnes pour lesquelles les refus de visa doivent être motivés, est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de visa prise à son encontre le 8 janvier 1999, laquelle ne satisfait pas à l'exigence de motivation imposée par les dispositions susmentionnées ;
Article 1er : La décision du 8 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203998
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 99-1 du 04 janvier 1999 art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 203998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203998.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award