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28/07/2000 | FRANCE | N°204866

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 204866


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1999 ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 23 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 août 1993 par laquelle il a refusé pour indignité à M. Jacob X...
Y... l'autorisation de souscrire la déclaration

de réintégration dans la nationalité française, prévue par l'article...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1999 ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 23 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 août 1993 par laquelle il a refusé pour indignité à M. Jacob X...
Y... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE soutient que la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a fondé sa décision de refuser à M. Y... de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française sur le fait que l'intéressé a été convaincu en juillet 1990 d'émission de chèques sans provision dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui puis en septembre 1990 d'escroqueries par emploi de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes, qui pour annuler le jugement en date du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Nantes, a relevé que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE s'était fondé uniquement sur l'existence d'une condamnation, le 5 mai 1992, de M. Y... à la peine de 2 500 F d'amende pour escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses, a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 modifiée : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ( ...)" ; qu'en l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47, 51 et 53 de la loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, éclairées par les travaux parlementaires, que les demandes d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui ont été présentées avant la publication de cette même loi du 22 juillet 1993 peuvent être accordées postérieurement à cette publication sur le fondement dudit article 153 ; qu'il est constant que M. Y... a sollicité le 7 novembre 1990 l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE du 3 août 1993 refusant l'autorisation pour indignité, le tribunal s'est fondé sur l'abrogation, à la date de la décision attaquée, des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Y... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui s'est fondé sur des faits dont M. Y... était l'auteur, n'a pas commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de refus d'autorisation à M. Y... de réintégration dans la nationalité ;
Article 1er : L'arrêt en date du 17 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement en date du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacob X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204866
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 153
Loi 73-42 du 09 janvier 1973
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 47, art. 51, art. 53, art. 153


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204866.20000728
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