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28/07/2000 | FRANCE | N°204878

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 204878


Vu la requête enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahhab X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à sa soeur, Mlle Samira X..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'

ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahhab X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à sa soeur, Mlle Samira X..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour voir son frère pour une durée de trois mois, un visa d'entrée sur le territoire français, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouahhab X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204878
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS ETRANGERS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204878.20000728
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