Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Arlette X..., l'arrêté du 29 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de ladite ordonnance : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mlle X..., née le 7 août 1984 au Cameroun et qui possède la nationalité française, résidait en France à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui allègue avoir perdu son passeport, n'a pas justifié à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière être entrée régulièrement sur le territoire français et n'était pas à cette même date titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Arlette X... et au ministre de l'intérieur.