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28/07/2000 | FRANCE | N°205586

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 205586


Vu 1°), sous le numéro 205586, la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant à l'ancienne station "Fina" à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var, en date du 12 décembre 1997, rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que de l'arrêté du préfet du Var, en date du 5 fé

vrier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè...

Vu 1°), sous le numéro 205586, la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant à l'ancienne station "Fina" à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var, en date du 12 décembre 1997, rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que de l'arrêté du préfet du Var, en date du 5 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dernière décision ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu 2°), sous le numéro 205951, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars 1999 et le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant à l'ancienne station "Fina" à Fréjus (83600) ; M. Y... au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
préfet du Var, en date du 12 décembre 1997, rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que de l'arrêté du préfet du Var, en date du 5 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dernière décision ;
3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation d'une part de la décision en date du 12 décembre 1997 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part des décisions en date du 5 février 1999 par lesquelles le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière et a décidé de le reconduire vers le pays dont il a la nationalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1997 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X... :
Considérant que M. X... demande d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 23 février 1999 au motif que celui-ci a incompétemment statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 12 décembre 1997 ; qu'il n'appartient qu'à la cour administrative d'appel de Marseille de connaître de ces conclusions, qui, dès lors, doivent lui être renvoyées ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet duVar :
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 13 janvier 1998, de la décision du préfet du Var en date du 12 décembre 1997, refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure de reconduite :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision en date du 5 février 1999 fixant le pays de destination de la mesure de reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que ladite décision lui ferait courir en cas de retour dans son pays d'origine, celle-ci serait illégale ;
Considérant que M. X... soutient qu'il fait l'objet de menaces en Algérie où il a exercé les fonctions de policier et que son neveu, âgé de 14 ans, a été assassiné à son domicile ; que toutefois, M. X... ne produit pas à l'appui de ses allégations des justifications probantes susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, qui feraient obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite et de la décision distincte fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration de délivrer à M. X... un titre de séjour doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 12 décembre 1997 par laquelle le préfet du Var refuse de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet du Var et au ministrede l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 205586
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205586.20000728
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