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28/07/2000 | FRANCE | N°205999

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 205999


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification d'un refus ou du retrait ..." ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant marocain, se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, saisi par M. X... de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 du PREFET DES HAUTS DE SEINE ordonnant sa reconduite à la frontière, s'est fondé, pour annuler cette décision, sur ce que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé et de ses attaches familiales en France, la mesure porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant cependant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui a toujours un frère au Maroc, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. X... invoque à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, l'illégalité de la décision du PREFET DES HAUTS DE SEINE lui refusant un titre de séjour, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles une carte de séjour "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger résidant en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... nécessite compte-tenu des troubles psychiques, dont il fait état, une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS DE SEINE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la reconduite à la frontière de M. X... ne comportait pas, pour la situation personnelle de l'intéressé, de telles conséquences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., et à solliciter l'annulation de ce jugement ainsi quele rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205999
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205999.20000728
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