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28/07/2000 | FRANCE | N°207746

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 207746


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zaïna X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 mod

ifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zaïna X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir effectuer un séjour pour rendre visite à sa soeur un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi susvisée du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de Mme X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaïna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207746
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 207746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207746.20000728
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