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28/07/2000 | FRANCE | N°207779

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 207779


Vu l'ordonnance du 10 mai 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le PREFET DE LA MARTINIQUE ;
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le PREFET DE LA MARTINIQUE et tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magi

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Vu l'ordonnance du 10 mai 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le PREFET DE LA MARTINIQUE ;
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le PREFET DE LA MARTINIQUE et tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté en date du 29 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Wilgens Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête présentée en première instance par M. Y... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ( ...) demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que, pour faire courir le délai de quarante-huit heures ainsi prévu, la notification des arrêtés de reconduite doit être accompagnée de l'indication des voies et délais de recours ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE LA MARTINIQUE en date du 29 septembre 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... a été notifié à celui-ci le 29 septembre 1998 ; que si le procès-verbal de notification signé par l'intéressé mentionnait la possibilité pour lui d'introduire, dans un délai de quarante-huit heures, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, il n'est pas contesté que cette notification, effectuée oralement, n'a pas été accompagnée de la remise à M. Y... soit d'une copie du procès-verbal soit d'un autre document écrit comportant l'indication des voies et délais de recours ; que celles-ci ne figuraient pas davantage sur l'ampliation de l'arrêté de reconduite qui lui a été remise à cette occasion ; que, dans ces conditions, la notification effectuée n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux, et qu'ainsi la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière, enregistrée au tribunal administratif de Fort-de-France le 2 octobre 1998, n'était pas tardive ; que, dès lors, le PREFET DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé la requête de M. Y... recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que, par un acte dressé à la mairie du François (Martinique) le 5 octobre 1998, M. Christian X..., ressortissant français, a déclaré reconnaître pour son fils M. Wilgens Y... ; que si un tel acte demeure en principe opposable aux tiers ainsi qu'à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, le préfet pouvait néanmoins prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. Y..., le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance en paternité étant établi de façon certaine par les déclarations de M. X... aux autorités de police, selon lesquelles il n'était pas le père de M. Y... ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 29 septembre 1998, le tribunal de Fort-de-France s'est fondé sur le fait que le PREFET DE LA MARTINIQUE ne pouvait légalement décider la reconduite à la frontière de M. Y..., en raison des incertitudes concernant sa nationalité, sans procéder à une enquête plus approfondie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Fort-de France ;

Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° de cet article, au nombre desquels figurent les étrangers mineurs de dix-huit ans, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort d'un acte de naissance en date du 19 mars 1998, dressé parla mairie de Port-au-Prince (Haïti) en application d'un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 19 février 1998, que M. Wilgens Y... est né à Saint Marc (Haïti) le 17 août 1981 et non le 8 avril 1977 comme le mentionne l'arrêté attaqué ; qu'en vertu de cet acte, alors que le PREFET DE LA MARTINIQUE n'apporte aucun élément de preuve permettant d'en contester l'authenticité, M. Y..., qui n'avait pas dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, ne pouvait être reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté en date du 29 septembre 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA MARTINIQUE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARTINIQUE, à M. Wilgens Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207779
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 207779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207779.20000728
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