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28/07/2000 | FRANCE | N°207864

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 207864


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salimou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet de l'Aveyron décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salimou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet de l'Aveyron décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 19 juin 1998 dont il a reçu notification le 7 juillet suivant ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 7 juillet 1998 de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que M. X... a présenté, le 23 juillet 1998, un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur qui l'a rejeté le 20 octobre 1998 ; que, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant acquis, à la date à laquelle l'exception d'illégalité a été soulevée, un caractère définitif ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, de l'illégalité dont serait entachée la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1991, soutient que son séjour est ininterrompu depuis cette date et fait état de la naissance le 11 février 1999, d'un enfant qu'il a eu avec une ressortissante guinéenne également en situation irrégulière, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Aveyron aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ;
Considérant, enfin, que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 12 mars 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 1er mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salimou X..., au préfet de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 207864
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 207864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207864.20000728
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