La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°208501

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 208501


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 31 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... en tant qu'il indiquait l'Algérie comme pays de destination de ladite reconduite ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 31 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... en tant qu'il indiquait l'Algérie comme pays de destination de ladite reconduite ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a pris à l'encontre de M. X... le 31 mars 1999 un arrêté de reconduite à la frontière et une décision désignant l'Algérie comme pays de destination ; que cette dernière décision a été annulée par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 9 avril 1999 qui a par ailleurs rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève seul appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-8, R. 241-9, R. 241-12 et R. 241-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que des documents nouveaux peuvent être produits jusqu'à l'audience devant le tribunal administratif et qu'ils doivent être communiqués à l'autre partie par le juge qui recueille les observations de celle-ci ; que si M. X... a produit à l'audience deux documents nouveaux, le défaut de communication à l'administration résulte de l'absence du représentant du préfet à l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contentieuse ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents produits à l'audience en première instance, que M. X... soit personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seul moyen invoqué en première instance en ce qui concerne le pays de destination, pour annuler la décision du 31 mars 1999 ordonnant la reconduite de M. X... vers l'Algérie ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 9 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 208501
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-8, R241-9, R241-12, R241-13


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 208501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208501.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award