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28/07/2000 | FRANCE | N°209111

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 209111


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine Y... demeurant chez M. Idir X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine Y... demeurant chez M. Idir X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle du 9 mars 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification, le 18 février 1998, de la décision du 29 janvier 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis 1989, il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont souffre le requérant soient d'une gravité telle qu'elles l'empêchent de voyager et ne puissent être soignées qu'en France ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière serait de nature à entraîner sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 209111
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 209111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209111.20000728
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