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28/07/2000 | FRANCE | N°210142

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 210142


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dinko X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 1999 par laquelle le vice consul de France à Sofia lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication

de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dinko X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 1999 par laquelle le vice consul de France à Sofia lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant bulgare, demande l'annulation de la décision du 23 avril 1999 par laquelle le vice consul de France à Sofia lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour refuser à M. Y... le visa de long séjour qu'il sollicitait, le vice-consul de France à Sofia s'est fondé sur le fait que le projet d'étude présenté par l'intéressé ne revêtait pas un caractère réel et sérieux, et que l'attestation d'une banque certifiant un solde créditeur d'un compte en devises ne constituait pas une preuve suffisante des moyens d'existence dont il pourrait disposer pendant la durée de son séjour ;
Considérant que si le requérant produit des pièces dont il ressort qu'il dispose de plus de 20 000 dollars américains et qu'il est propriétaire d'un appartement dans son pays, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif, lequel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. Y..., qui a interrompu ses études d'hydrotechnique en Bulgarie un semestre après les avoir entamées, n'apporte pas de justification du caractère sérieux des études d'architecture et de français qu'il envisage de suivre en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dinko X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210142
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210142.20000728
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