La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°210349

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 210349


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1999 et 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Bouchra Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 10 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1999 et 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Bouchra Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 10 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi , Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 1998, de la décision du préfet de la Seine Saint-Denis du 26 janvier 1998 lui ayant refusé un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... soutient que, depuis le décès de ses grands parents et le remariage de son père, avec lequel elle n'a plus de contact, elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc, et que sa seule famille est constituée par sa mère, son beau père et sa jeune soeur qui résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire, sans charge de famille et âgée de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, elle a, selon ses propres déclarations, deux frères et quatre soeurs qui vivent au Maroc ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bouchra Y..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210349
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210349.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award