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28/07/2000 | FRANCE | N°211020

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 juillet 2000, 211020


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Moulin à Paris (75005) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 juillet 1999 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), saisie par lui d'une plainte contre l'auteur d'une fiche de police le concernant produite dans le cadre d'une instance pénale, s'est borné à diligenter "de nouvelles investigations (pour) identifier le ou les fichiers qui pourraient encore comport

er les renseignements litigieux" sans dénoncer ces faits au pro...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Moulin à Paris (75005) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 juillet 1999 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), saisie par lui d'une plainte contre l'auteur d'une fiche de police le concernant produite dans le cadre d'une instance pénale, s'est borné à diligenter "de nouvelles investigations (pour) identifier le ou les fichiers qui pourraient encore comporter les renseignements litigieux" sans dénoncer ces faits au procureur de la République ;
2°) ordonne, sous astreinte, à la commission nationale de l'informatique et des libertés de saisir de ces faits le procureur de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale de l'informatique et des libertés :
Considérant que par le courrier en date du 2 juillet 1999 dont M. X... demande l'annulation, le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés s'il a expressément accusé réception de la demande de M. X... et informé l'intéressé des procédures que la commission avait mises en oeuvre ou allait diligenter, a en outre implicitement rejeté la demande de M. X... tendant à ce que ladite commission use des pouvoirs que lui donne l'article 21 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 ; que ce courrier revêt par suite le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission : ...4° adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; ... 6° reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ; ..." ; qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " ... Toute autorité constituée, ou officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 13 mai 1999, M. X... a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés de l'existence d'une mention, dans un procès-verbal établi en 1992 par un fonctionnaire de police, de renseignements judiciaires le concernant datant de 1963 et de ce que, selon les propres écritures du ministre de l'intérieur, cette information aurait été tirée d'un fichier détenu par la direction de la police judiciaire ; qu'il invitait par le même courrier la commission nationale de l'informatique et des libertés à opérer, quant à l'existence et à la régularité de ce fichier, les investigations qu'il lui appartient de mener, et à faire usage, le cas échéant, de l'article 21 précité de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant qu'en regardant la demande de M. X... comme tendant à l'exécution du droit d'accès indirect, organisé par l'article 39 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette demande tendait à ce qu'elle fît usage des pouvoirs définis à l'article 21 de la même loi, et notamment son 4°, la commission a méconnu la portée de la demande dont elle était saisie ; que sa décision est dès lors entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne, sous astreinte, à la commission nationale de l'informatique et des libertés de saisir de ces faits le procureur de la République :
Considérant que s'il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'examiner à nouveau la demande de M. X... pour déterminer si l'article 40 du code de procédure pénale trouve à s'appliquer, l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La décision en date du 2 juillet 1999 de la commission nationale de l'informatique et des libertés est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au président de la commission nationale de l'informatique et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211020
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978).


Références :

Code de procédure pénale 40
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 21, art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 211020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211020.20000728
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