Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anicet Z...
X... demeurant Chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et l'arrêté du 31 mars 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mars 1998 par lequel le préfet de l' Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Versailles, la demande de M. X... ne tendait à l'annulation que de l'arrêté du 16 juin 1999 par lequel le préfet de l' Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 juin 1999 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er avril 1998, de la décision du 31 mars 1998 du préfet de l' Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du président du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1999, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 31 mars 1998 du préfet de l' Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 30 juin 1999, cette décision qui lui a été notifiée le 1er avril 1998 et qu'il n'a pas contestée dans les délais du recours contentieux, était devenue définitive ; que, par suite M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que M. X... est célibataire et n'établit pas ne plus avoir de famille au Congo, dont il est originaire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anicet Z...
X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.