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28/07/2000 | FRANCE | N°211122

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 211122


Vu la requête enregistrée le 2 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Miloudia X... demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1998 par laquelle le préfet de police a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Miloudia X... demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1998 par laquelle le préfet de police a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 1998, de la décision du 24 septembre 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, d'une part, M. Jean-Luc Z..., qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 26 janvier 1998 régulièrement publiée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. Z... n'aient pas été empêchés ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ;
Considérant que le jugement attaqué, qui précise notamment la durée et les conditions du séjour de Mme X..., est suffisamment motivé ;
Considérant que Mme X..., entrée en France à l'âge de 40 ans munie d'un visa de court séjour, s'y est maintenue irrégulièrement pendant 9 ans ; que si elle soutient qu'elle ne peut, compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de la présence en France de son concubin qui dispose d'un titre de séjour régulier, espérer reprendre une vie familiale normale, elle n'établit toutefois pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où sa mère demeure ; que dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 1998 n'a pas porté droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle aurait pu bénéficier d'une régularisation, qu'elle justifie d'un domicile certain, du respect de ses obligations fiscales, de ressources lui permettant de vivre décemment avec son concubin, et d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Miloudia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211122
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 211122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211122.20000728
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