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28/07/2000 | FRANCE | N°213295

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 2000, 213295


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mufutau Y...
X...
Z..., demeurant ... ; M. ADEBUJI Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mufutau Y...
X...
Z..., demeurant ... ; M. ADEBUJI Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mufutau X...
Z..., de nationalité nigérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mai 1998, de la décision du 7 mai 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des affirmations non contestées de M. ADEBUJI Z... qu'il est entré en France en 1976, qu'il est marié depuis 1977 à une personne titulaire d'une carte de résident, et qu'il a eu cinq enfants, dont trois sont français, les deux autres, encore mineurs, étant nés en France ; qu'il a été réhabilité de plein droit de l'interdiction du territoire dont il avait fait l'objet en 1987 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour de l'intéressé et du fait que l'ensemble de sa famille se trouve en France, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ADEBUJI Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 11 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er octobre 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. ADEBUJI Z... sont annulés.
Article .2 : La présente décision sera notifiée à M. Mufutau Y...
X...
Z..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 213295
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 213295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213295.20000728
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