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28/07/2000 | FRANCE | N°214953

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 214953


Vu sous le n° 99PA03498, l'ordonnance du 29 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Dalila X..., demeurant chez M. Guy Y..., 61, square du Nord à Gonesse (95500) ;
Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par

Mme X... ; Mme X... demande au président de la section du conte...

Vu sous le n° 99PA03498, l'ordonnance du 29 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Dalila X..., demeurant chez M. Guy Y..., 61, square du Nord à Gonesse (95500) ;
Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
3°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté, jusqu'à ce que le tribunal administratif de Versailles statue sur sa requête en annulation contre la décision de refus de séjour du 10 novembre 1997 prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 1997, de la décision du 10 novembre 1997 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., entrée en France en 1992, fait valoir qu'elle y vit depuis cette date, avec un concubin de nationalité française, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à faire regarder le préfet du Val-d'Oise comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant que si la requérante invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 par le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dalila X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214953
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 août 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 214953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214953.20000728
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