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28/07/2000 | FRANCE | N°215029

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 215029


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1999, l'ordonnance en date du 19 octobre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Noureddine HASSANI ;
Vu, enregistrée le 11 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Noureddine HASSANI demeurant chez M. Mustapha X..., ... ; M. HASSANI demande au prési

dent de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'an...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1999, l'ordonnance en date du 19 octobre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Noureddine HASSANI ;
Vu, enregistrée le 11 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Noureddine HASSANI demeurant chez M. Mustapha X..., ... ; M. HASSANI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. HASSANI s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du préfet de police du 28 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que M. HASSANI soit entré régulièrement en 1990 en France, y séjourne depuis et soit parfaitement intégré ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a fait des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Considérant enfin que M. HASSANI ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HASSANI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des titres de séjour aux étrangers ; qu'ainsi les conclusions de M. HASSANI tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au paiement des sommes exposées par le requérant et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. HASSANI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. Noureddine HASSANI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215029
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 215029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. deLa Verpillière
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215029.20000728
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