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28/07/2000 | FRANCE | N°215207

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 215207


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fethi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Fethi X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fethi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Fethi X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fethi X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire fançais plus d'un mois après la notification, le 5 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire sans charge de famille, soutient qu'il est entré sur le territoire national en 1990 à l'âge de 15 ans et qu'il y vit avec son père auprès de qui sa présence est indispensable, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a été scolarisé que six mois en France, que la réalité de sa présence sur le territoire national entre 1991 et 1997 n'est pas établie, qu'il n'était pas hébergé par son père à la date de l'arrêté attaqué, qu'il conserve des attaches familiales en Tunisie où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M.Azri devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Jean-François Y..., directeur de la police générale, avait reçu délégation du préfet de police par un arrêté en date du 26 juillet 1996, régulièrement publié le même jour au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Fethi X... et au ministrede l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215207
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juillet 1996
Arrêté du 23 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 215207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215207.20000728
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