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28/07/2000 | FRANCE | N°217884

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juillet 2000, 217884


Vu la requête enregistrée le 25 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Mohamed X..., demeurant Oued T. Salat, Si Houari à Oran (Algérie) ; Mme veuve Mohamed X... demande que le Conseil d'Etat révise sa décision n° 202877 du 20 octobre 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt n° 89 BX01173 du 14 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 février 1988 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusions tendan

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Vu la requête enregistrée le 25 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Mohamed X..., demeurant Oued T. Salat, Si Houari à Oran (Algérie) ; Mme veuve Mohamed X... demande que le Conseil d'Etat révise sa décision n° 202877 du 20 octobre 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt n° 89 BX01173 du 14 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 février 1988 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1987 du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension militaire de reversion du chef du décès de son époux, survenu le 26 avril 1972 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que Mme veuve Mohamed X... demande la révision de la décision en date du 20 octobre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté, pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 février 1991 ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa requête, que les éléments récemment produits par elle sont de nature à établir ses droits au versement d'une pension de réversion du chef du décès de son époux ;
Considérant que la requête de Mme veuve Mohamed X... n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précité ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Mohamed X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 217884
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 217884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217884.20000728
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