La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2000 | FRANCE | N°184498

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 04 septembre 2000, 184498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1996 et 20 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 octobre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n°

95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1996 et 20 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 octobre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié" ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : "l'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu'après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte, et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct" ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé" ;
Considérant que, pour infliger à M. X... la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux mois en raison de la méconnaissance, par ce praticien, des dispositions des articles 18, 19 et 30 précités du code de déontologie médicale à l'occasion de la prescription de produits phytothérapiques dits du Dr Y... ainsi qu'à des patients français d'un médicament fabriqué en Allemagne, le Carzodelan, la section disciplinaire s'est bornée à relever que ces produits et médicaments n'ont pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France et que ni leur efficacité ni leur innocuité ne sont établies et en a déduit qu'il avait procédé à des prescriptions portant sur des remèdes insuffisamment éprouvés et qui pouvaient faire courir aux malades des risques injustifiés ; qu'en se bornant à invoquer des prescriptions faites "à de nombreux malades", sans se référer expressément à aucun des cas soumis à son examen et en omettant de préciser en quoi les thérapeutiques employées avaient effectivement fait courir aux patients du docteur X... un risque injustifié, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et, par suite, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 2 octobre 1996 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 184498
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 18, art. 19, art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 184498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:184498.20000904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award