Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Y... née Hadda X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour se rendre en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme Y... née Hadda X..., ressortissante marocaine, qui avait déclaré désirer rendre visite à ses enfants et petits-enfants, un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisante justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France et sur un risque de détournement, par l'intéressée, de l'objet du visa ; qu'en regardant comme insuffisantes les ressources de l'intéressée, le consul n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme Y... n'établit pas, par la seule circonstance qu'elle voudrait rendre visite à ses enfants et petits-enfants, que l'administration a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... née Hadda X... et au ministre des affaires étrangères.