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04/09/2000 | FRANCE | N°207004

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 septembre 2000, 207004


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de l'arrêté du 5 mars 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de l'arrêté du 5 mars 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise du 15 février 1999 que M. X... dispose, dans le cadre de l'exercice en commun de l'autorité parentale? d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille Sarah, de nationalité française ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a par l'arrêté du 5 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ainsi que de l'arrêté du 5 mars 1999, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I et de condamner l'Etat à payer à M. X..., la somme de 7 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 11 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 mars 1999 et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination duquel M. X... sera reconduit, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 7 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Val -d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 207004
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mars 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 15 février 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 207004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207004.20000904
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