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04/09/2000 | FRANCE | N°210259

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 210259


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y...
Z..., représentés par M. X... Jin, demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer le visa qu'ils sollicitaient pour se rendre en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de sé...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y...
Z..., représentés par M. X... Jin, demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer le visa qu'ils sollicitaient pour se rendre en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme Y...
Z..., relèvent d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant leur demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'en refusant à M. et Mme Y...
Z... le visa qu'ils sollicitaient, au motif notamment que les ressources personnelles des requérants étaient insuffisantes, le consul général de France à Shanghai n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance que leur fils soutient, sans l'établir, avoir des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Shanghai n'ait porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme Y...
Z... au respect de leur vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer le visa sollicité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210259
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 210259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210259.20000904
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