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04/09/2000 | FRANCE | N°210659

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 septembre 2000, 210659


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Linda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Linda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à la date à laquelle le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a pris l'arrêté attaqué, Mlle X... était enceinte de 4 mois, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune contre-indication médicale tenant à cet état de grossesse ne faisait obstacle à ce que soit décidée la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la seule circonstance que Mlle X... était enceinte pour annuler son arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 janvier 1998, de l'arrêté du 13 janvier 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certains étrangers est dépourvue de valeur réglementaire ; que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de ses dispositions pour soutenir que la décision du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS du 13 janvier 1998 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 février 1999 et le rejet de la demande présentée par Mlle X... ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle Y... à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998 du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS décidant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée à ce tribunal par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à Mlle Linda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 210659
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1998
Arrêté du 10 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 210659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210659.20000904
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