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04/09/2000 | FRANCE | N°211671

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 211671


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessamad X..., demeurant 30 Hay El Massira à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessamad X..., demeurant 30 Hay El Massira à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à des étrangers doivent être motivées ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ouréglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désireux de se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision, non seulement sur des motifs d'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, un visa d'entrée de long séjour sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa et sur ce qu'il était divorcé depuis 1995 de la femme à laquelle il soutenait souhaiter rendre visite ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'en fondant sa décision sur le risque migratoire, le consul aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il déclare lui-même devant le Conseil d'Etat vouloir exercer en France la profession d'ouvrier-électricien alors qu'il n'établit bénéficier d'aucune autorisation de travailler en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessamad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211671
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 211671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211671.20000904
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