Vu la requête, enregistrée le 19 août 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessamad X..., demeurant 30 Hay El Massira à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à des étrangers doivent être motivées ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ouréglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désireux de se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision, non seulement sur des motifs d'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, un visa d'entrée de long séjour sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa et sur ce qu'il était divorcé depuis 1995 de la femme à laquelle il soutenait souhaiter rendre visite ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'en fondant sa décision sur le risque migratoire, le consul aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il déclare lui-même devant le Conseil d'Etat vouloir exercer en France la profession d'ouvrier-électricien alors qu'il n'établit bénéficier d'aucune autorisation de travailler en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessamad X... et au ministre des affaires étrangères.