Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 juin 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa soeur mineure, Mlle Latifa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 99-587 du 11 juillet 1999 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que M. X... n'allègue pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que sa soeur mineure relève de l'une de ces catégories ; que, par suite le moyen tiré de ce que le refus de visa d'entrée en France, opposé à sa soeur mineure n'est pas motivé, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de visa de court séjour opposé à Mlle X... est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de son objet, compte tenu du fait que son frère avait auparavant manifesté le souhait qu'elle puisse s'installer en France avec lui ; qu'en relevant ce motif, le consul général n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.