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06/09/2000 | FRANCE | N°204789

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 204789


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Narjiss X..., demeurant rue de la Marche Verte, n° 49 à Ksar-el-Kebir (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Narjiss X..., demeurant rue de la Marche Verte, n° 49 à Ksar-el-Kebir (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait effectuer un séjour touristique, le consul général de France à Tanger s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, ledit consul ait, en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Narjiss X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204789
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 204789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204789.20000906
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