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06/09/2000 | FRANCE | N°204843

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 204843


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourddine X..., demeurant rue 233, n° 47, groupe 9 à Kenitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-

1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourddine X..., demeurant rue 233, n° 47, groupe 9 à Kenitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, s'est borné à déclarer aux autorités consulaires à l'appui de sa demande de visa de court séjour, qu'il désirait effectuer une "visite familiale (contrat de travail)" en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration unique d'embauche à son nom que M. X... produit, pour un contrat de travail à durée indéterminée, que la nature du visa sollicité n'est pas adaptée au motif réel du séjour de l'intéressé ; qu'ainsi en rejetant sa demande, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... se prévaut devant le Conseil d'Etat de la présence de son épouse en France, il ne précise pas si cette dernière y séjourne dans des conditions régulières ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourddine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204843
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 204843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204843.20000906
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