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06/09/2000 | FRANCE | N°205311

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 205311


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X..., demeurant boulevard Hassan II, rue de touissant, N° 12 à Bouarfa (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1

945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X..., demeurant boulevard Hassan II, rue de touissant, N° 12 à Bouarfa (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un visa de court séjour en France à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait rendre visite à sa fille, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources personnelles et de celles de sa fille qui déclare être en mesure de l'accueillir ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, ledit consul n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté aux droits au respect de la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205311
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 205311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205311.20000906
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