La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2000 | FRANCE | N°206755

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 206755


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 1999 transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Padmanee X... (née KAUROO) ;
Vu, enregistrée le 8 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la demande présentée par Mme Padmanee X..., demeurant à Plaisance (Ile Maurice) ; Mme X... demande au tribunal administratif de Nantes :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre moi

s par les autorités consulaires de France à Port-Louis sur sa demand...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 1999 transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Padmanee X... (née KAUROO) ;
Vu, enregistrée le 8 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la demande présentée par Mme Padmanee X..., demeurant à Plaisance (Ile Maurice) ; Mme X... demande au tribunal administratif de Nantes :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par les autorités consulaires de France à Port-Louis sur sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France en date du 15 juin 1998 et par le ministre des affaires étrangères sur le recours hiérarchique formé le 28 septembre 1998 ;
2°) d'enjoindre auxdites autorités de lui délivrer le visa demandé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas acquitté le droit de timbre de 100 F institué par l'article 44 de la loi du 31 décembre 1993 manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., ressortissante mauricienne, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son époux français, le consul de France à Port-Louis s'est fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence de la requérante ; qu'en refusant, pour ce seul motif, de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive et, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le consul de France à Port-Louis délivre à Mme X... le visa demandé ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à Mme X..., dans un délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de visa présentée le 15 juin 1998 par Mme X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à Mme X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Padmanee X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 206755
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi du 31 décembre 1993 art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 206755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206755.20000906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award