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06/09/2000 | FRANCE | N°207001

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 207001


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant chez Mme Khadidja X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 12 mars 1999, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 23 mars 1999, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 5 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et d

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Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant chez Mme Khadidja X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 12 mars 1999, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 23 mars 1999, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 5 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de même date désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, Mme Y..., qui déclare être entrée en France en février 1998 sous couvert d'un visa de six mois à l'expiration de la période de validité duquel elle s'est maintenue sur le territoire français, était dans un cas où, en vertu du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Rhône pouvait, le 5 mars 1999, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... serait contrainte, en cas d'éloignement du territoire, de subir contre son gré une opération chirurgicale mutilante ; que, selon les conclusions de l'expert commis par le premier juge, son état de santé n'est pas tel qu'elle ne pouvait recevoir ailleurs qu'en France, et notamment en Algérie où elle doit être reconduite, les soins appropriés à son état ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des risques pour sa vie, et se prévaut à cet effet de ce que son époux, dont elle expose qu'il ferait partie d'un groupe de trafiquants de drogue agissant de concert avec une organisation terroriste, lui a fait subir des violences répétées assorties de menaces de mort, en raison desquelles elle a déposé plainte contre lui, aucun des documents qu'elle présente au soutien de ses allégations ne peut être regardé comme constituant une justification probante des faits et des risques ainsi invoqués, alors d'ailleurs que son époux purgeait, à la date de la décision attaquée, une peine de douze ans d'emprisonnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que les décisions ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur ses conditions d'existence ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ses observations ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 207001
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 207001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207001.20000906
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