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06/09/2000 | FRANCE | N°208559

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 208559


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fatteh X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fatteh X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Fatteh X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 25 avril 1998 de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 7 avril 1998 lui refusant l'admission au séjour, était dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait, le 6 avril 1999, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 24 décembre 1963, et qui est entré en France en 1988 vivait en concubinage depuis janvier 1998 avec une ressortissante tunisienne en instance de divorce, mère de deux enfants nés en France, avait reconnu le 19 janvier 1999 l'enfant à naître de cette dernière, enceinte de huit mois à la date de la décision attaquée, et apportait à sa concubine un soutien financier et affectif ; que dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de M. X... en France, à la situation de son foyer, l'arrêté attaqué a, nonobstant, dans les circonstances particulières, de l'espèce la durée relativement brève de la cohabitation des concubins, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts, en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur leur violation pour l'annuler ;
Sur les conclusions tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante" au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que M. X..., pour le compte de qui les conclusions dela requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Fatteh X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 208559
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 avril 1999
Loi du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 208559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208559.20000906
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