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06/09/2000 | FRANCE | N°210859

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 210859


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z...
Y... épouse TOFY, demeurant Derb Lahbabda n°347 à X... Safi Maroc ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z...
Y... épouse TOFY, demeurant Derb Lahbabda n°347 à X... Safi Maroc ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul général de France à Marrakech n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... fait état de son souhait d'accompagner son mari malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision qu'elle attaque aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210859
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 210859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210859.20000906
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