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06/09/2000 | FRANCE | N°211237

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 211237


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xiaoping X... représenté par Mme Nachin, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xiaoping X... représenté par Mme Nachin, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile , Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'en se fondant sur ce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul de France à Shangai n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... fait état de son souhait de rendre visite à Mme Nachin, sa cousine germaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xiaoping X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211237
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 211237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211237.20000906
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